48.3. Malgré l’article 48.2, le distributeur d’électricité peut demander à la Régie, avant l’échéance qui y est prévue, de modifier un tarif prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° le distributeur d’électricité a présenté un rapport au gouvernement lui démontrant qu’en raison de circonstances particulières il ne sera plus en mesure de respecter son obligation prévue à l’article 24 de la Loi sur Hydro-Québec;
2° le gouvernement, après analyse du rapport, prend un décret indiquant à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales à l’égard de la demande du distributeur.